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le camping-car dans tous ses états

Camping-car : stationné ou utilisé ?

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Notre camping-car est notre propriété, ce que nous en faisons ne regarde personne, même en stationnement réglementaire, c'est un domaine privé

Le camping-car est un véhicule ainsi défini par la directive 2007/46/CE :

L 263/64 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.10.2007
On entend par «motor-home» (camping-car) un véhicule à usage spécial de catégorie M
conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend
au moins les équipements suivants :
— des sièges et une table,
— des couchettes obtenues en convertissant les sièges,
— un coin cuisine,
— des espaces de rangement.
Ces équipements doivent être inamovibles ; toutefois, la table peut être conçue
pour être facilement escamotable.

Le camping-car peut légalement servir de logement lorsque ses occupants sont dans sa partie habitable : pour que le camping-car soit considéré servir de logement, les utilisateurs doivent donc être en train d'utiliser les services et équipements de la partie habitable du véhicule. C'est d'ailleurs ce à quoi il est destiné ! Nous noterons le caractère optionnel de cette utilisation : le camping-car peut servir de logement, ce n'est pas une obligation. Il est le domaine privé de ses occupants qui peuvent y faire ce que bon leur semble, bien évidemment dans la mesure où ils ne génèrent aucune nuisance.

  • Attention : les véhicules dotés de sièges de cabine pivotants font que la partie habitable s'étend à la cabine lorsqu'ils ne sont pas verrouillés en ordre de marche.

Pourquoi ce raisonnement, me direz-vous ? Simplement parce qu'à partir du moment où un camping-car occupe un emplacement sur le domaine public, accessible et affecté au stationnement des véhicules de tourisme, sans débordement, sans autre lien avec le sol que les roues, il est simplement présent physiquement à cet endroit où il occupe le sol sur une surface égale à son gabarit (largeur x longueur). Sa hauteur n'est pas prise en compte. Il est en stationnement selon les termes du Code de la Route, seul Code applicable dans ce cas. Il C'est un véhicule de tourisme selon la Loi.

En tant que camping-car, ses occupants peuvent légalement y loger à partir du moment où le véhicule est en stationnement. L'utilisation en tant que logement n'est donc possible que si les occupants sont dans la partie habitable. Elle est du strict ressort des occupants et du domaine de leur vie privée. Ce qui se passe et ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule ne regarde personne et ne concerne que les occupants, s'il y en a. Par déduction, ce n'est pas parce qu'un camping-car est stationné qu'il est occupé ou utilisé : ses occupants peuvent très bien être au restaurant ou chez des amis, ou en balade sur une île... peu importe, cela ne concerne que leur vie privée. Par contre, si les occupants provoquent volontairement ou involontairement un événement susceptible d'atteindre le domaine public sur lequel se trouve le véhicule, écoulement, bruit, etc... ils sont susceptibles de générer une nuisance, un trouble éventuellement répréhensible selon la réglementation locale en vigueur. Les écoulements dûs à la pluie ne constituent bien sûr pas une nuisance dans le cas qui nous concerne. De même, personne ne viendra inquiéter un chauffeur routier stationné alors qu'il se repose dans sa cabine, rideaux tirés.

Nous avons donc affaire à deux notions distinctes :

  • le stationnement du véhicule par sa présence physique en un lieu, son occupation au sol :
    • il peut être autorisé ou interdit aux véhicules de tourisme dont fait partie le camping-car
    • s'il est autorisé aux véhicules de tourisme, les camping-cars peuvent également stationner
    • il est régi par le Code de la Route
    • lorsqu'un véhicule est vide de ses occupants, il est en stationnement
  • l'utilisation qui est faite du véhicule par ses occupants en tant que logement :
    • elle n'est possible que si le véhicule est en stationnement
    • elle est liée à la présence des occupants à l'intérieur du véhicule
    • elle est optionnelle et non permanente
    • elle n'a lieu que dans la partie habitable du véhicule
    • elle est du ressort de la vie privée de ses occupants
    • elle doit être discrète et ne doit être la source d'aucune nuisance
    • elle est régie par le Code de la Route si le véhicule est stationné sur le domaine public, ce qui n'est pas le cas sur le domaine privé : Code de l'Urbanisme, etc...
  • d'ailleurs, personne ne se soucie du fait qu'un camping-car soit occupé ou non : c'est pourtant ce qui peut faire la différence entre stationnement et utilisation.

Un camping-car est donc en infraction :

  • s'il est en stationnement dans une zone du domaine public interdite aux véhicules de tourisme,
  • si, en stationnement dans une zone autorisée et utilisé en tant que logement, les occupants génèrent un trouble sur le domaine public.

Dans certaines localités, tout camping-car en stationnement semble être considéré comme utilisé en permanence en tant que logement, comme une caravane.

  • C'est le cas lorsqu'un arrêté municipal ou autre interdit le stationnement des camping-cars en raison de possibles problèmes de salubrité, de nuisances quelconques : ils ne peuvent être générés que lorsque le véhicule est occupé.
  • C'est également le cas lorsque le stationnement est payant pour les camping-cars et gratuit pour les véhicules de tourisme : il y a alors un problème évident de discrimination.
  • C'est le cas lorsqu'un camping-car, vide de ses occupants, est en stationnement en-dehors des horaires autorisés dans une zone où le stationnement est réglementé selon certaines heures, interdit la nuit ou payant la nuit.

De la part de ces localités, c'est aller un peu vite en besogne et oublier le texte de la réglementation : véhicule à usage spécial de catégorie M conçu pour pouvoir servir de logement. L'utilisation en tant que logement est donc occasionnelle, optionnelle et non systématique, c'est une possibilité sujette à la présence des occupants dans la partie habitable du véhicule, selon leur bon vouloir : s'ils se promènent dans la localité, ils ne peuvent pas, simultanément, loger dans leur véhicule... et donc causer les problèmes évoqués. S'il est vrai que ces problèmes existent, il appartient aux autorités compétentes de sanctionner les contrevenants, ce n'est pas à l'ensemble des camping-caristes d'en subir les conséquences. Mais ceci est un autre débat... Par contre, dans le cas du stationnement payant seulement pour les camping-cars, il est généralement mis en place sur un espace de stationnement spécifique, en principe interdit aux autres véhicules. Si ce n'est pas le cas et que tout véhicule peut y stationner, il y a amalgame entre stationnement et utilisation du véhicule, et donc discrmination évidente, ce qui est le cas à Noirmoutier, par exemple... Or, le camping-car n'est considéré comme une caravane que lorsqu'il se trouve stationné sur un domaine privé...

D'autres arrêtés concernent les lieux dits "sensibles" ou "espaces protégés" et où seuls les camping-cars sont indésirables : si ces lieux sont vraiment sensibles et ces espaces réellement protégés, aucun véhicule ne doit pouvoir y accéder, sinon on se retrouve dans le cas précédent.

Or, c'est bien souvent le fait de la présence physique d'un camping-car en tant que véhicule en stationnement qui pourrait être gênant de par son gabarit : c'est, dans ce cas, la hauteur du véhicule, son caractère imposant qui pose problème aux riverains, il leur cache la vue sur le paysage. L'utilisation qu'en font les occupants, ils s'en moquent complètement. S'il n'y en a qu'un seul, il est bien moins remarqué que s'il y a un "mur" de camping-cars et c'est bien cette notion de présence physique qui est gênante et qui ne dérange que lorsqu'ils sont visibles, c'est-à-dire de jour. D'ailleurs, les aires de stationnement ne sont-elles pas mises en place de manière à ce que les camping-cars soient le moins visibles possible ? De multiples exemples pourraient être donnés.

Ces arguments divers et variés, parfois sans fondement, sont souvent utilisés pour faire accepter le texte de la réglementation par les services de la Préfecture, faisant un amalgame entre stationnement et utilisation, en occultant le caractère discriminatoire qui, lui, est bien réel...

Nous avons vu que les arguments utilisés dans les arrêtés municipaux ou autres en vue de réglementer le stationnement des camping-cars font état de problèmes de salubrité, de nuisances sonores, d'espaces protégés et autres : ils sont liés à l'utilisation du camping-car faite par leurs occupants. Or, cette utilisation est du ressort de la vie privée des occupants à partir du moment où aucune nuisance n'est générée.

Certains arrêtés ne s'appliquent que pour un stationnement nocturne, période où les véhicules ne sont guère visibles, alors que tout le monde dort et qu'aucune nuisance n'est générée à part celle du ronflement de quelque(s) camping-cariste(s). Ces arguments n'ont donc rien à voir avec le problème lié au gabarit du véhicule et à la gêne causée aux riverains par sa présence physique. La solution de l'arrêté, par contre, satisfait les riverains car les camping-cars ont (devraient avoir) été déplacés (les ronfleurs aussi !).

Nous avons vu également que certaines réglementations concernant le stationnement des camping-cars ne font pas état de leur présence physique mais de l'utilisation qui est faite du véhicule en tant que logement : c'est une atteinte à la vie privé des occupants et une discrimination car par l'interdiction de stationnement ils sont privés du droit d'utiliser leur véhicule en tant que logement, ce à quoi le type de véhicule les autorise. En poussant un peu plus loin notre raisonnement, nous pourrions nous poser la question de l'éventuel caractère [article=47] de ces réglementations. La solution la plus simple et la plus sage sera donc d'aller voir ailleurs, non sans avoir laissé un petit mot doux à l'Office de Tourisme pour manifester son humeur...

En conclusion :

Lorsqu'un camping-car en stationnement est vide de ses occupants ou si ces derniers n'en occupent pas ou n'utilisent pas la partie habitable, la réglementation liée aux véhicules de tourisme est applicable. Son utilisation en tant que logement présente un caractère optionnel et est liée à la présence des occupants dans la partie habitable du véhicule, elle est du ressort de la vie privée des occupants. Avant toute verbalisation, l'autorité compétente devrait donc s'assurer d'une part s'il y a infraction au droit de stationner, d'autre part s'il y a une gêne sur la voie publique.

Pour résumer, un camping-car en stationnement et en cours d'utilisation ne peut donc être en infraction s'il est stationné réglementairement dans une zone du domaine public autorisée aux véhicules de tourisme : seuls le Code de la Route et le Code général des collectivités territoriales sont applicables. Toute réglementation faisant appel à d'autres notions que ces deux Code est abusive, voire illégale.

Pour ceux qu'ont pas compris : une bagnole stationnée sur un parking, pendant que son chauffeur est en train de faire son Tiercé au bistrot du coin, ne peut pas être verbalisée pour excès de vitesse.

Ces notions n'ont jamais, à notre connaissance, été évoquées lors de problèmes issus de verbalisations abusives. Elles sont à ajouter aux autres notions de discrimination et de réglementations abusives.

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